Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-23.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° Y 20-23.607 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.607 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Finance assistance conseil expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finance assistance conseil expertise, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [T] a été engagée le 12 octobre 2009 par la société Finance assistance conseil expertise, en qualité d'assistante comptable. 2. Licenciée le 10 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en retenant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action de Mme [T] pour la période antérieure à janvier 2011, qu'elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010, mais qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014, la prescription triennale s'appliquait, et les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 étaient prescrites, quand la prescription de trois ans issue de la loi précitée du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de sa promulgation, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées postérieurement au 13 janvier 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la