Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-23.699

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° Y 20-23.699 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.699 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Provetiq Industrie Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Provetiq Industrie Group, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle. 3. Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu' ayant constaté que la société Provetiq Industrie Group avait reconnu dans le corps de ses conclusions qu'à la suite de l'absorption et de la réunification de l'activité à Gemenos uniquement, [soit courant 2010], Mme [S] avait continué à bénéficier de frais de déplacement qu'elle n'effectuait plus et qu'il ressort des fiches de paie qu'elle a bénéficié d'indemnités kilométriques jusqu'en février 2014, et en jugeant cependant qu'il n'est pas établi que ces versements revêtent un caractère intentionnel de la part de l'employeur quand il ressort de ses propres constatations que la société Provetiq Industrie Group avait conscience qu'elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n'en étaient pas et qu'elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que Mme [S] a sollicité un rappel de salaire sur la base d'un salaire net mensuel promis par son employeur de juillet 2011 jusqu'à mai 2014 et a établi le différentiel qu'il lui était dû chaque mois pendant toute cette période ; qu'ayant retenu que la société Provetiq Industries Group s'était engagée à verser à la salariée un salaire net mensuel de 2 027,29 euros sur treize mois à partir du mois de juillet 2011 et en affirmant cependant que Mme [S] avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les fiches de paie de juillet 2011 à juillet 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile