Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-18.145

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° M 20-18.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.145 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à a décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L. 1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] les sommes de 795,02 € au titre des heures complémentaires et de 79,50 € au titre des congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] sollicitait le paiement de « 5330 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires » en prétendant qu'il aurait réalisé « un total de 175,75 heures supplémentaires pour lesquelles il apparaît n'avoir reçu ni rémunération, ni heures de récupération » (conclusions d'appel adverses page 28 et page 30) ; que jamais il n'a sollicité le paiement d'heures complémentaires ; que cependant la cour d'appel a jugé (arrêt page 7, al. 7 et s.) que le contrat de travail de M. [G] a été convenu à temps partiel pour une durée de travail de 75,83 heures par mois, que depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée étant des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %, et qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, elle avait la conviction que M. [G] avait bien effectué des heures complémentaires non rémunérées ouvrant droit aux majorations précitées de 10 % et de 25 %, si bien qu'il était dû de ce chef la somme de 795,02 € ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a accordé un rappel d'heures complémentaires qui n'était pas demandé, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire de 795,02 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de 79,50 € au titre des congés payés afférents en relevant d'office un moyen tiré