Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-19.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° Y 20-19.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Adeva European Import, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-19.099 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Adeva European Import, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adeva European Import aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adeva European Import et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Adeva European Import Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement nul et condamné la société Adeva à payer à Mme [M] les sommes de 9.000 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 € de congés payés y afférents, 505,76 € de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et 36.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral : Mme [M] soutient que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé consécutif au harcèlement moral subi du fait de son employeur et que son licenciement est entaché de nullité ; qu'elle reproche à son employeur des agissements fautifs et déloyaux qui se sont traduits par une stratégie d'éviction et des tentatives de déstabilisation ; que la société Adeva réfute les faits et soutient que Mme [M] cherchait un moyen de quitter l'entreprise et que les faits allégués ne sont ni établis ni répréhensibles ni répétitifs ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-4 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que le salarié doit établir des faits objectifs qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, l'employeur doit justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait état des éléments suivants : - des refus réitérés de l'employeur, malgré ses demandes répétées, à payer la totalité de la prime contractuelle sur objectif du mois de janvier 2015 (pièce n° 9), seule l'injonction de la DIRECCTE ayant débloqué la situation ; - la désactivation, durant sa période de congé maternité, de sa ligne téléphonique et de sa messagerie électronique professionnelles (pièces TASS n° 10 et 11) ; - des injonctions répétées de son employeur visant à conditionner l'acceptation de sa demande de congé parental à temps partiel par une modification des autres éléments de son contrat de travail (rémunération variable, redéfinition du contour de clientèle, refus d'un temps partiel sur trois jours, présence obligatoire sur tous les jours de la sem