Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.790

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° K 20-22.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Figeac Aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.790 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT du personnel de Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Figeac Aéro, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] et du syndicat CGT du personnel de Figeac Aéro, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figeac Aéro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figeac Aéro et la condamne à payer à M. [O] et au syndicat CGT du personnel de Figeac Aéro la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Figeac Aéro La société Figeac aéro FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 594,93 €, majorée de la somme de 159,49 € pour les congés payés y afférents, pour la période de mai 2011 à mai 2019, qui devra être majorée, à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au jour du règlement, d'un montant calculé comme suit : nombre de jours travaillés x taux horaire brut applicable x 1/6, et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CGT des personnes Figeac aéro la somme de 1 500 € à titre de dommages-et-intérêts, 1. ALORS QUE l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage suppose cumulativement que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ; que le constat d'un risque en cas de contact cutané direct avec un produit ne suffit pas à établir la nécessité de réaliser des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise, s'il n'est pas constaté, d'une part, que le contact avec une tâche sur un vêtement est dangereux, d'autre part, que le risque de souillure par ce produit est régulier ; qu'en l'espèce, s'agissant des produits utilisés, l'employeur soulignait qu'il avait mis en oeuvre plusieurs mesures pour éviter un contact cutané (stockage dans des petits contenants, remplis à l'aide de bidons équipés de robinets, distribution de certains produits par la personne en charge du magasin général spécialement formée, conditionnement en seringue des produits présentant un danger par contact cutané, port de gants adaptés en cas de nécessité) et que le document d'évaluation du risque chimique précisait ainsi que « le risque de contact cutané avec le corps était limité aux faits accidentels », de sorte que si les tenues de travail permettaient d'éviter un contact des produits avec la peau, c'était en cas d'événement indésirable qui serait de l'ordre de l'exceptionnel (tonneau qui se renverse) (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère dangereux de nombreux produits utilisés au sein de la société et la nécessité qui en découlait de ne pas sortir du lieu de travail avec la tenue de travail potentiellement souillée par ces produits, étaient établis, notamment par le document d'évaluation du risque chimique indiquant que le port de vêtements de travail lavés par une entreprise extérieure était une des mesures mises en oeuvre pour limiter le risque de contact cutané avec ces