Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.792
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° N 20-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Figeac Aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.792 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Figeac Aéro, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], du syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Figeac Aéro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figeac Aéro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figeac Aéro et la condamne à payer à Mme [C], épouse [J], et le syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Figeac Aéro La société Figeac aéro FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 137,15 €, majorée de la somme de 113,71 € pour les congés payés y afférents, pour la période de novembre 2012 à mai 2016 inclus, et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CGT des personnes Figeac aéro la somme de 1 500 € à titre de dommages-et-intérêts, 1. ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage que s'il a effectivement revêtu et enlevé sa tenue de travail dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [J] expliquait procéder elle-même au nettoyage de ses tenues ; qu'en lui allouant cependant une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, sans constater à aucun moment que la salariée procédait dans l'entreprise aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS QUE l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage suppose cumulativement que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ; que le constat du caractère dangereux des produits utilisés par le salarié ne suffit pas à établir la nécessité de réaliser des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise, s'il n'est pas constaté, d'une part, que le contact avec une tâche de ces produits sur un vêtement est dangereux, d'autre part, que le risque de souillure par ce produit est régulier ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée, agent d'entretien, utilisait des produits dangereux, sans constater que le contact avec une tâche d'un de ces produits sur un vêtement présentait un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS QUE l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage suppose cumulativement que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et qu'il ait l'obligati