Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-21.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° U 20-21.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Mertz Conteneur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.119 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mertz Conteneur, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mertz Conteneur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mertz Conteneur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mertz Conteneur La société MERTZ CONTENEUR fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [N] les sommes de 9.453,81 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires du 1er juillet 2013 au troisième trimestre 2018 et de 945,38 € au titre des congés payés ; 1. ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, Monsieur [N], qui exerçait l'activité de conducteur routier, s'était prévalu des heures « service effectif » mentionnées sur ses relevés d'activité ; que l'exposante faisait valoir que le service effectif mentionné sur les relevés d'activité représentait l'amplitude de travail, non la durée travaillée et durant laquelle le salarié se trouvait à sa disposition, ainsi qu'en attestaient les exemples de disques versés aux débats ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que Monsieur [N] étayait sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses bulletins de paie et ses relevés d'activité et que si, de son côté, l'employeur versait aux débats des exemples de disques et lectures au discan, ces derniers ne pouvaient faire l'objet d'une analyse en l'absence des lettres de transport correspondantes et qu'enfin s'il appartenait au salarié d'actionner correctement son chronotachygraphe, en enregistrant distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps de disposition et les autres temps, il revenait à l'employeur de procéder à l'analyse contradictoire prévue au contrat en cas de manipulation incorrecte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le temps de « service effectif » mentionné sur les relevés d'activité représentait des heures durant lesquelles le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, il revient au juge d'examiner les éléments produits par chacune des parties et de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'heures