Chambre sociale, 16 mars 2022 — 19-21.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° C 19-21.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Dietswell, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-21.376 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Dietswell, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dietswell aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dietswell et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Dietswell PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [G] [P] les sommes de 7.392 euros, 2.688 euros, 448 euros et 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, (...), s'agissant des congés payés 2013/2014, Monsieur [P] fait valoir qu'aucun décompte ne lui a été fourni ; qu'il réclame une indemnité compensatrice de congés payés représentant 1/10ème des sommes effectivement perçues entre juin 2013 et le février 2014, date à laquelle son contrat à durée déterminée prenait fin ; que la société DIETSWELL se réfère à la clause du contrat de travail prévoyant que « votre rémunération inclut toute prime (chantiers isolé, etc...) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux - articles L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail) » ; que, toutefois, comme le fait justement valoir l'intimé, la clause ainsi rédigée n'était ni claire ni compréhensible, ne permettant pas de s'assurer que le salarié a effectivement reçu la majoration correspondant aux droits à congés payés, et le décompte auquel se réfère l'employeur se rapporte au contrat postérieur en date du 8 avril 2014 ; qu'il sera dans ces conditions fait droit à la demande de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 7.392,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2013/2014, le jugement étant infirmé de ce chef ; ALORS QUE, le salarié qui bénéficie d'une rémunération forfaitaire incluant expressément, aux termes d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, l'indemnité de congés payés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant néanmoins la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [P] la somme de 7.392 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2013/2014, après avoir pourtant relevé que la clause du contrat de travail de ce dernier stipulait que sa « rémunération inclut toute prime (chantiers isolés, etc…) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux) – article L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail », ce dont il résultait que les parties étaient convenues, aux termes d'une clause claire et compréhensible, d'inclure les congés payés dans sa rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 mars 2005 en contrat à durée indéterminée