Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-10.425

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° R 21-10.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.425 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Le Débitant de tabac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Le Débitant de tabac, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnie , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 décembre 2018 qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, et renvoyé l'affaire devant ce tribunal ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur n'est pas une entreprise de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la société Le Débitant de Tabac n'était pas un organisme de presse disposant d'une indépendance éditoriale et juger, en conséquence, que l'exposante n'était pas fondée à se prévaloir de la présomption de salariat liée au statut de journaliste professionnel, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles cette société était détenue à 100 % par la chambre syndicale des buralistes IDF et avait pour activité principale l'édition du magazine mensuel de la Fédération des chambres syndicales de Paris-IDF, de l'Oise et de la Seine-Maritime intitulée « Buralistes », circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le lien de subordination juridique nécessaire à la caractérisation du contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [U] avait commencé à travailler pour la société Le Débitant de Tabac en qualité de photographe à compter du mois de juin 2011, qu'elle produisait la copie des chèques établis par cette société à son profit, le 30 juin 2011 pour un montant de 1.000 euros et les 27 juillet 2011, 29 août 2011, 27 septembre 2011, 26 octobre 2011, 25 novembre 2011 et 22 décembre 2011 pour un montant de 1.500 euros chacun, qu'à compter de janvier 2012, elle avait exercé son activité pour la société Le Débitant de Tabac en étant déclarée en tant qu'auto-entrepreneur et en étant rémunérée par factures établies par cette société, qu'elle versait au débat des courriels que lui avait adressés la société en 2016 et 2017 pour l'informer des dates de ses missions et que son planning lui était fixé à l'avance, a néanmoins, pour écarter l'existence d'un lien de subordination et débouter, en conséquence, Mme [U] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Le Débitant de Tabac, énoncé qu'à compter de janvier 2012, elle avait exercé son activité pour la sociét