Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-12.957

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° T 21-12.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Le [Adresse 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-12.957 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Le [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [Adresse 2] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [U] la somme de 14.000 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.400 euros au titre des congés payés afférents. 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoient que les salariés soumis à une convention de forfait jours sont tenus de remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre ; que l'inexécution de cette obligation conventionnelle, malgré les demandes réitérées de son employeur, interdit au salarié de reprocher à l'employeur l'absence d'établissement de ces documents pour obtenir l'inopposabilité de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société soutenait et justifiait que Mme [U] avait failli à ses obligations conventionnelles et contractuelles consistant à établir et adresser à l'employeur les documents prévus par la convention collective sur ses jours de travail et de repos, ce malgré les relances de son employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus réitéré de la salariée de se conformer à ses obligations n'était pas de nature à la priver de la possibilité d'invoquer l'inopposabilité de la convention de forfait jours pour non-respect par l'employeur des modalités de mise en oeuvre de l'accord collectif applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 2°) ALORS QUE la convention de forfait jours ne peut être privée d'effet que lorsque les modalités de mise en oeuvre du forfait jours prévues par l'accord collectif pour assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié ne sont pas respectées par l'employeur ; que l'article 5.6 de l'annexe n°37 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit qu'une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié soumis au forfait jours, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [D], supérieure hiérarchique de Mme [U], attestait que lors de ses passages au magasin une fois par semaine, elle échangeait avec cette derniè