Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Q 20-22.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.403 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes concernant la période postérieure au 1er janvier 2011 ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de rémunérations à compter du 1er janvier 2011, M. [W] faisait valoir qu'indépendamment même de la légalité du statut du personnel, la société ADP était « tenue d'assurer l'égalité de traitement depuis le 1er janvier 2011, entre les médecins urgentistes et les médecins du travail » (conclusions, p. 27, al. 10) ; qu'il soulignait à cet égard qu'alors que « la formation, les qualifications, les responsabilités, les compétences et l'expérience requises des médecins du SMU sont au moins équivalentes à celles des médecins du travail », ces derniers bénéficiaient des avantages du statut en vigueur à compter du 1er janvier 2011 contrairement aux médecins urgentistes, en sorte qu'« il est patent que les médecins urgentistes du SMU (…) sont dévalorisés dans le traitement qu'ils reçoivent par rapport aux médecins de travail » (conclusions, pp. 26-27, § n° 3) ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que si M. [W] relève « une différence de traitement avec les médecins du travail, ce moyen a déjà [été] examiné cidessus et a fait l'objet d'un rejet en l'absence de comparaison pertinente entre les fonctions exercées par les médecins urgentistes et les médecins du travail » (arrêt, p. 9, al. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le moyen précédemment examiné concernait l'inégalité de traitement invoquée au regard de l'échelon attribué spécifiquement à deux médecins du travail, Mmes [Z] et [K], et ce pour la période antérieure au 1er janvier 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation du principe d'égalité de traitement.