cr, 15 mars 2022 — 21-87.478
Texte intégral
N° U 21-87.478 F-D N° 00429 ECF 15 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6-2, en date du 15 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, assassinat, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [K] a été mis en examen le 7 décembre 2020 et placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention. 3. Le 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire pour une durée de six mois. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 144, 145, 197, 199, 706-71, 803-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et confirmé l'ordonnance entreprise, alors : 1°/ que l'acceptation d'une comparution par visioconférence ne pouvait s'induire des mentions de l'imprimé par lequel la date de l'audience avait été notifiée, sans interprète, au mis en examen détenu ; 2°/ que les juges ne pouvaient, dès lors, refuser la demande de comparution physique de M. [K] qu'en retenant que son transport paraissait devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de comparution physique à l'audience ainsi que la demande de renvoi présentées par mémoire, l'arrêt attaqué énonce que la visioconférence constitue une des modalités de la comparution personnelle. 8. Les juges relèvent que l'acte d'appel, formé par l'avocat de M. [K], mentionne sa volonté de comparaître personnellement, sans pour autant préciser son refus d'une visioconférence, ni demander son extraction. 9. Ils retiennent que le mis en examen avait la possibilité de refuser de signer l'imprimé présenté par l'administration pénitentiaire si les modalités et enjeux de sa comparution à l'audience ne lui avaient pas été suffisamment expliqués. 10. Ils en déduisent que la preuve d'un refus de comparaître par visioconférence n'est pas rapportée et que les prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ont été respectées. 11. En l'état de ces motifs, et dès lors que M. [K] a été assisté d'un interprète lors de l'audience, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, d'une part, lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire, l'avis invitant seulement le mis en examen à préciser la modalité de sa comparution personnelle ne constitue pas une pièce essentielle à la garantie du caractère équitable du procès dont la traduction est obligatoire, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il doit bénéficier d'un interprète à l'audience s'il ne comprend pas le français, à la différence de l'avis sollicitant l'accord du prévenu pour comparaître devant la juridiction de jugement par visioconférence (Crim., 9 mars 2019, pourvoi n° 21-82.580, publié au Bulletin). 13. D'autre part, une personne qui a accepté de comparaître, en matière de détention provisoire, par un moyen de télécommunication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction, ne peut plus ensuite le refuser. 14. Dès lors, M. [K], qui a ainsi régulièrement accepté de comparaître par visioconférence, ne pouvait ultérieurement solliciter sa comparution physique. 15. Par conséquent, la chambre de l'instruction a pu tenir l'audience par visioconférence sans faire référence à des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du co