cr, 15 mars 2022 — 21-87.280

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 21-87.280 F-D N° 00432 ECF 15 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [N] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, importation et exportation de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ainsi que de son ordonnance rectificative. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 novembre 2020. 3. Le 7 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a convoqué M. [V] et son conseil en vue d'un débat contradictoire organisé le 26 octobre suivant, en visioconférence, en vue de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire. Le 19 octobre 2021, l'avocat a fait savoir qu'il assisterait son client au sein de l'établissement pénitentiaire et sollicité la mise à disposition de la copie numérisée du dossier dans les locaux de détention. 4. Le 26 octobre 2021, cette copie n'étant pas disponible, un renvoi a été ordonné par le juge des libertés et de la détention au 28 octobre suivant. A cette dernière date, l'avocat, qui avait émis des réserves quant à sa disponibilité, n'a pas assisté la personne mise en examen. 5. Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour six mois. Par une seconde ordonnance, rendue le 3 novembre 2021, il a rectifié l'erreur affectant la précédente décision et ramené à quatre mois la durée de cette prolongation. 6. M. [V] a relevé appel de ces deux décisions. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 145-1 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2021, rectifiée par ordonnance du 3 novembre suivant, prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 3 novembre 2021, alors « que si le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire prévu sur le lieu de détention est reporté, en raison de l'absence de mise à disposition d'une copie numérisée du dossier de la procédure à l'avocat du mis en examen, la convocation à un nouveau débat qui ne respecte pas le délai de cinq jours prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux droits de la défense lorsque le jour choisi ne permet pas à l'avocat d'assister le mis en examen ; qu'en l'espèce, le 26 octobre 2021, jour du débat contradictoire initial, la copie numérisée du dossier de la procédure n'a pas été mise à disposition de l'avocat de M. [V], que le juge des libertés et de la détention a renvoyé le débat au 28 octobre 2021, tandis que l'avocat de M. [V] ne pouvait avoir accès en détention à son agenda électronique en l'absence d'internet ni à son téléphone portable et a fait savoir par télécopie du 28 octobre 2021 qu'aucun des deux conseils, retenus à d'autres audiences, ne pouvait être présent ce jour-là, de sorte que M. [V] n'a pas été assisté lors du débat contradictoire reporté ; qu'en affirmant néanmoins que la convocation à ce débat contradictoire deux jours seulement avant celui-ci n'était pas soumise au délai de cinq jours prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale et n'avait pas porté atteinte aux intérêts de M. [V], aux motifs inopérants que l'avocat avait reçu une copie complète du dossier le 3 septembre 2021 comprenant notamment les derniers actes du juge d'instruction et que le juge des libertés et de la détention était tenu par des délais contraints car le mandat de dépôt expirait le 3 novembre 2021 et les 1er et