cr, 15 mars 2022 — 21-86.087

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 21-86.087 F-N N° 00436 ECF 15 MARS 2022 RECUSATION REJET (ARRET) M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [K] [D] a déposé une requête en récusation de M. Benjamin Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites de M. le conseiller Joly en date du 28 janvier 2022 ; 1. M. [K] [D] a déposé une requête en récusation de M. Joly, conseiller référendaire désigné pour faire un rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre le jugement du tribunal de police de Tarbes, en date du 15 avril 2021, qui l'a condamné pour l'infraction de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. 2. Les griefs articulés par le requérant tiennent, d'une part, à la manifestation de partialité qui résulterait de la motivation de l'avis de non-admission, d'autre part, à la plainte déposée par le requérant auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour excès de pouvoir. 3. Ces griefs ne sont pas établis pour les motifs qui suivent. 4. En premier lieu, la procédure de non-admission, qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est fondée sur l'absence de moyen sérieux de cassation dans les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, laquelle est explicitée par le rapporteur, pour permettre le respect du contradictoire, avant que la formation collégiale ne se prononce. 5. En second lieu, l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. 6. Dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.