Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-10.189

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° J 21-10.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [S] [M], 2°/ Mme [L] [G], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [X] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-10.189 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société IRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société IRE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [M], de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société IRE, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.783), le 30 juillet 2010, la société IRE a consenti deux promesses unilatérales de vente sur deux lots constituant le premier étage d'un immeuble lui appartenant, l'une à M. et Mme [F], l'autre à M. et Mme [M], sous la condition suspensive de la réalisation, par la venderesse, de travaux de clos et de couvert des logements. 2. S'estimant victime d'un dol par dissimulation du coût réel des travaux inclus dans le prix de vente, la société IRE a refusé de signer les actes authentiques de vente et a assigné les acquéreurs en nullité des promesses. 3. Ceux-ci, à titre reconventionnel, en ont demandé l'exécution forcée, ainsi que le paiement de dommages et intérêts. 4. En octobre 2016, les parties ont conclu un accord sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain de la commune qui devait être à nouveau purgé en application de l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme. 5. La commune ayant exercé son droit de préemption, la société IRE a sollicité la caducité des promesses de vente, les acquéreurs maintenant leurs demandes de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice constitué par l'impossibilité d'acquérir le bien aux conditions prévues à la promesse de vente et de limiter la condamnation de la société IRE au paiement de la somme de 32 733,66 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le gain manqué par les époux [M] en ne devenant pas propriétaires d'un bien qui, au jour de la vente, aurait eu une valeur vénale supérieure à son prix d'achat est en relation de causalité directe avec le refus de la société IRE de signer l'acte authentique de vente en violation des obligations contractuelles résultant de la promesse unilatérale de vente qu'elle leur avait consentie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Selon ce texte, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi. 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la faute commise par la société IRE, pour avoir refusé de signer l'acte de vente malgré les engagements qu'elle avait souscrits, n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser l'avantage espéré lors de la conclusion du contrat. 10. En