Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 20-23.520

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 218-2 du code de la consommation.
  • Article L. 113-1 du code des assurances.
  • Article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 261 F-D Pourvois n° D 20-23.520 Y 21-10.110 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 I- La société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.520 contre un arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, aux droits duquel viennent : MM. [E], [P] [S] et Mme [N] [S], ès qualités d'héritiers, 3°/ à Mme [U] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Menuiserie Orméo frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Stan et Page Rivière, 6°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ la société Trentini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II- La société Trentini, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 21-10.110 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], 2°/ à [B] [M], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S], 3°/ à Mme [U] [M], épouse [S], 4°/ à la société Menuiserie Orméo, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 6°/ à la Mutuelle des architectes français (société d'assurance mutuelle), 7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi D 20-23.520 : Les consorts [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société MAF, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les consorts [S], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. M. [K], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Sur le pourvoi Y 21-10.110 : La société Trentini, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Trentini, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Hannotin, avocat des consorts [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Menuiserie Orméo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-23.520 et Y 21-10.110 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2020), [B] [M], aux droits duquel viennent MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S], en leurs qualités d'héritiers, et Mme [M] épouse [S] (les consorts [S]) ont confié à M. [K], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la réhabilitation et de la remise aux normes d'un immeuble. 3. La société Stan, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été chargée du lot gros oeuvre, la société Page Rivière, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), puis de la société Axa, du lot charpente couverture, la société Menuiserie Orméo frères du lot menuiseries intérieures et extérieures et la société Trentini du lot peinture. 4. Les sociétés Stan et Page Rivière ont été mises en liquidation judiciaire. 5. Se plaignant de malfaçons et de l'absence d'achèvement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation M. [K], la MAF et les sociétés Menuiserie Orméo frères, Trentini, MAAF et Axa. Examen des moyens Sur le premie