Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.917
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° N 21-11.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [V] [U], 2°/ Mme [D] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-11.917 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [L], 2°/ à Mme [R] [Y], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et Mme [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] et M. [U] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement au titre de la clause pénale ; 1°) ALORS QUE lorsque l'intimé ne comparait pas, la cour d'appel, tenue, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, ne peut relever d'office un moyen étranger aux débats, tels que délimités par le jugement et les conclusions d'appel, sans inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations ; qu'en retenant, pour débouter M. [U] et Mme [I] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale, qu'il n'est pas démontré que la lettre de mise en demeure ait été effectivement envoyée aux époux [L] faute de produire un avis postal (arrêt, p. 5, al. 4) cependant que ce moyen n'avait jamais été discuté en première instance et que les intimés n'avaient pas comparu, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen étranger aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, le compromis de vente prévoyait une clause pénale selon laquelle « au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 46 000 euros » (compromis, p. 6) ; que le terme de « conditions relatives à l'exécution des présentes » renvoyait à l'accomplissement des conditions suspensives qui précédaient la clause pénale ; que le versement d'un dépôt de garantie ne conditionnait pas la réitération du compromis, mais permettait au vendeur de résoudre le compromis faute de versement (compromis, p. 7), de sorte que l'obligation de régulariser l'acte authentique survivait au défaut de versement du dépôt de garantie ; qu'en jugeant pourtant que la réitération de l'acte authentique était soumise au versement du dépôt de garantie (jugement, p. 4, al. 7), qui n'avait pas été versé en l'espèce, de sorte que la clause pénale n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé le compromis de vente, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [I] et M. [U] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en condamnation à des dommages et intérêts ; ALORS QUE le fait ou la faute d'une victime ne peut exonérer le responsable que si elle constitue la