Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-12.111
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° Y 21-12.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Incité Bordeaux La Cub, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.111 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, direction des finances publiques domaine évaluations, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Incité Bordeaux La Cub, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Incité Bordeaux La Cub aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Incité Bordeaux La Cub La société Incité Bordeaux La Cub reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conclusions du commissaire du gouvernement étaient recevables et d'avoir fixé l'indemnité de dépossession due à Mme [O] à la somme totale de 432 104 €, soit 391 822 € à titre d'indemnité principale et 40 182 € à titre d'indemnité de remploi ; 1- ALORS QUE le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite par lettre recommandée avec accusé de réception du mémoire de l'appelant ; qu'il appartient aux parties d'établir que les actes de procédure qu'elles accomplissent sont recevables ; qu'il revient dès lors au commissaire du gouvernement d'établir, en datant l'accusé de réception, la date de la notification du mémoire d'appelant, point de départ du délai qui lui est imparti ; qu'en jugeant néanmoins que les conclusions du commissaire du gouvernement étaient recevables dès lors que l'accusé de réception du mémoire d'appelant n'était pas datées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2- ALORS QUE subsidiairement, il revenait à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, à quelle date le mémoire d'appelant avait été notifié au commissaire du gouvernement ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.