Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-12.199
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° U 21-12.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 Mme [S] [T], domiciliée chez Mme [O] [T], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.199 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Oppidea, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Oppidea, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession de la parcelle lui appartenant, cadastrée sur la commune de [Localité 6] section AI n° [Cadastre 3] pour une superficie de 2.863 m², à la somme de 57.260 euros et d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 6.726 euros ; 1°) ALORS QU'une indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et donc tenir compte de la situation privilégiée de la parcelle expropriée ; qu'en appliquant, pour fixer l'indemnité d'expropriation due à Mme [T] un prix au mètre carré identique à celui retenu par les accords amiables invoqués par la société Oppidea, après avoir constaté la situation privilégiée de la parcelle expropriée, mais sans appliquer la plus-value justifiée par cette situation privilégiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base s'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés, portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, ou qui ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, à condition qu'ils aient été conclus postérieurement à la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'en considérant, à propos des accords amiables invoqués par la société Oppidea, que la condition de double majorité aurait été satisfaite et en prenant ces accords amiables pour base, quand il résulte de ses constatations que trois d'entre eux sont antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 20 mars 2018, pour avoir été conclus les 2 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 22 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QU' en n'examinant pas, même succinctement, les trois termes de comparaison proposés par l'exposante, concernant un terrain situé [Adresse 1], présentant les mêmes caractéristiques et qui avait fait l'objet d'une vente moyennant un prix au mètre carré de 53 euros, un terrain situé lieudit « le Plasot » à Fenouillet qui avait fait l'objet d'une vente moyennant un prix moyen au mètre carré de 23 euros et un terrain situé [Adresse 4] qui avait fait l'objet d'un vente moyennant le prix au mètre carré de 100 euros (conclusions, pp. 14 et 15), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code