Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-14.200
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° U 21-14.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° U 21-14.200 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [Adresse 5], établissement public, devenu Ile-de-France mobilité (IDFM), 2°/ à la Direction départementale des finances publiques Essonne (DDFIP), dont le siège est [Adresse 4], service du domaine, 3°/ au ministre l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 704 700 euros l'indemnité totale de dépossession due par le syndicat des transports d'Ile-de-France STIF devenu Ile-de-France Mobilité à Mmes [X], [H], [C] et [O] [S], ès qualités de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Adresse 7] se décomposant comme suit : indemnité principale de 639 727 euros et indemnité de remploi de 64 973 euros et d'AVOIR débouté les consorts [S] de leurs demande plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE - Sur la méthode et les surfaces : ( ) s'agissant du duplex au rez-de-chaussée et au premier étage, les expropriés demandent de retenir l'attestation de surface habitable (pièce numéro 22) à savoir la surface au sol total de 178,70 m², incluant un garage de 28,89 m², une terrasse de 28,94 m², un dégagement de 2,43 m² et une cave de 38,94 m² ; cependant, comme l'indique exactement le commissaire du gouvernement, ces surfaces en application de l'article R 111–2 du code de la construction de l'habitation alinéa 2 et 3 ne font pas partie de la surface habitable, il convient de retenir comme l'indique le certificat de mesurage la surface habitable totale de 78,41 m² ; en outre, la valorisation des parties communes par le premier juge de manière distincte pour une surface de 18,25 m² ne sera pas retenue ; en effet, les parties privatives et les quotes-parts de parties communes sont indissociables, l'expropriation de parties privatives sans celle des quotes-parts de parties communes ne pouvant être réalisée, ceux-ci formant une unité fondamentale de la copropriété ; en conclusion, la surface habitable retenue indemnisable est de : 32,60 + 36,30 + 34 + 30,17 + 40,41 + 33,17 + 78,41 = 285,06 m² ; le jugement sera en conséquence infirmée en ce sens ; ET AUX MOTIFS QUE ces références comparables seront retenues pour une valeur de 2350 euros/m² ; il convient d'appliquer un abattement de 10 % pour une plus grande superficie du bien évalué soit : 2 350 x 0, 90 = 2 115 euros/le m² ; la valeur vénale pour le duplex est donc de : 78,41 m² x 2 115 euros = 165 837,15 euros ; la valeur totale est donc de : 774 937,50 euros + 165 837,15 = 940 774,65 euros il convient en outre comme proposé par le commissaire du gouvernement d'appliquer un abattement de 15