cr, 16 mars 2022 — 21-87.293

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-87.293 F-D N° 00454 GM 16 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [I] [H] des chefs de violences aggravées, l'a placé sous contrôle judiciaire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] a été mis en examen par le juge d'instruction, le 20 novembre 2021, des chefs de violence ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente et de violence aggravée suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. 3. Le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 4. Il a fait appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 115 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement de M. [H] en détention provisoire, alors qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que les deux avocats du mis en examen ont pu s'entretenir librement avec celui-ci, qu'ils ont eu à disposition la procédure avant le débat, et qu'aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la personne mise en examen ou l'un de ses avocats, et que l'ordonnance a été rendue au cours d'un débat contradictoire qui n'avait pas été précédé d'une demande de permis de communiquer. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [H], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. 8. Les juges retiennent que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, dès lors qu'avant la tenue du débat contradictoire, l'avocat du mis en examen ne pouvait prétendre à un permis de communiquer, son client n'étant pas détenu, a méconnu le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.