cr, 16 mars 2022 — 22-80.067
Texte intégral
N° J 22-80.067 F-D N° 00457 GM 16 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [X]. 3. M. [X] a apposé sur la première page de l'ordonnance de placement en détention provisoire la mention manuscrite « je fais appel », cette mention figure également sur la dernière page de l'ordonnance suivie de sa signature ainsi que sur chaque page du procès verbal de débat contradictoire différé également suivie de sa signature. 4. Cet appel a été transcrit au greffe du tribunal judiciaire sans que M. [X] ait demandé sa comparution personnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [X] formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire alors : « 1°/ que tout appel d'une ordonnance de placement en détention, qu'il soit assorti ou non d'une demande d'examen immédiat, peut être formé devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire relatif audit placement ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. [X] contre l'ordonnance du 16 décembre 2021 le plaçant en détention provisoire par l'apposition, devant le juge des libertés et de la détention et son greffier, de la mention « je fais appel » sur l'ordonnance et le procès-verbal de débat, que l'appel contre une telle ordonnance ne pouvait être formé devant le juge des libertés et de la détention qu'en cas de demande d'examen immédiat, et que faute pour M. [X] d'avoir présenté une telle demande, son appel devait, à peine d'irrecevabilité, être interjeté selon les formes des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le greffier qui signe un acte portant la mention « je fais appel » signe nécessairement une déclaration d'appel au sens de l'article 502 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer l'appel irrecevable, que « la mention manuscrite apposée par M.[M] [X] « je fais appel » sur l'ordonnance de placement en détention provisoire lors de sa notification, si elle est signée par l'intéressée, n'est pas signée du greffier, la signature de celui-ci ne figurant qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de la notification », la chambre de l'instruction a violé l'article 502 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, l'arrêt énonce que la méconnaissance des formes et délai d'appel, qui sont d'ordre public, peut être relevée d'office sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties. 7. Les juges relèvent que M. [X] n'a, d'une part, pas recouru à la possibilité offerte par l'article 503 du code de procédure pénale d'interjeter appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et, d'autre part, n'a pas utilisé la procédure dite de référé-liberté prévu par l'article 187-1 du même code qui permet de faire constater, par le juge des libertés et de la détention, la déclaration d'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire. 8. Les juges précisent qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 186 de ce code, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu l