cr, 22 mars 2022 — 21-82.418

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° U 21-82.418 F-D N° 00332 MAS2 22 MARS 2022 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [D] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [D] [L] des chefs de violences et violation de domicile, le juge d'instruction a, le 12 mars 2020, rendu une ordonnance de non-lieu, notifiée le même jour. 3. M. [L] a relevé appel de cette décision, par l'intermédiaire de son avocat, le 27 mars 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [L] formé contre l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 que le délai prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, pour former appel d'une ordonnance de non-lieu, a été doublé à compter du 12 mars 2020 ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux appels dont la forclusion n'est pas acquise au jour de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2020, et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu ayant été notifiée le 12 mars 2020, le délai d'appel aurait expiré le 23 mars 2020 sans que l'on puisse faire application des dispositions procédurales spécifiques prises au regard de l'état d'urgence sanitaire ; qu'en statuant ainsi, quand le doublement des délais prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars 2020, s'appliquait à tous les délais d'appel qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et donc à l'appel formé par M. [L], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; 2°/ qu'est recevable l'appel même interjeté après l'expiration du délai de recours lorsque le justiciable était, en raison d'un obstacle invincible, assimilable à la force majeure, dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions légales ; qu'à partir du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020, la crise sanitaire sans précédent que la France a connue a constitué un cas de force majeure rendant impossible l'exercice des voies de recours ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. Selon ce texte, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif. 6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par M. [L], l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ne sont applicables qu'aux appels dont la forclusion n'est pas acquise au jour de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2020 et qu'en conséquence, la notification de l'ordonnance ayant été effectuée le 12 mars 2020, le délai d'appel a expiré le 23 mars 2020 sans qu'il ne soit possible de faire application des dispositions procédurales spécifiques prises au regard de l'état d'urgence sanitaire. 7. Depuis la décision de la chambre de l'instruction, le Conseil d'Etat, saisi, s'agissant d'un texte ayant conservé son caractère réglementaire faute de ratification, d'un recours pour excès de pouvoir contre diverses dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, est entré en voie d'annulation partielle de son arti