cr, 22 mars 2022 — 21-85.395
Textes visés
Texte intégral
N° E 21-85.395 F-D N° 00336 MAS2 22 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 août 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2021, M. [D] [H], ressortissant moldave, a fait l'objet, de la part des autorités russes, d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, suivie, le 9 juillet 2021, d'une demande d'extradition aux fins de poursuites pénales du chef de possession illégale de véhicule sans but de vol, faits commis à Saint Pétersbourg, à compter du 28 juillet 2016. 3. M. [H] a déclaré ne pas consentir à sa remise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à l'extradition de M. [H], en méconnaissance de son droit à la vie familiale. Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale : 6. L'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 7. Il ressort des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction que M. [H] et son avocat ont fait valoir devant cette juridiction, pièces à l'appui, que l'extradition constituait une mesure disproportionnée au regard de la présence de la famille de l'intéressé en France. 8. L'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne répond pas à ce moyen, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.