cr, 23 mars 2022 — 21-84.662
Texte intégral
N° G 21-84.662 F-D N° 00348 SL2 23 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [K] [G] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 novembre 2019, n°18-86.948), pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 23 août 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a reconnu M. [K] [G] coupable de violences aggravées et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel. 3. Par l'arrêt précité du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2021 4. Le conseil du demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 1er juillet 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 5 juillet 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2021. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les quatrième, sixième et septième moyens Enoncé des moyens 6. Le quatrième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de cinq ans et dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de vingt-quatre mois à l'exécution de cette peine avec sursis probatoire dans les conditions prévues aux articles 132-42 et 132-44 du code pénal, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assorti partiellement du sursis sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. » 7. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait confirmer le jugement déféré en ses