cr, 23 mars 2022 — 21-82.122
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 21-82.122 F-D N° 00351 SL2 23 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 17 mars 2021, qui, pour abandon de famille, et abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. De l'union de Mme [X] [M] et de M. [P] [F] sont nés deux enfants. 3. Le divorce des époux a été prononcé le 16 novembre 2009, et la juridiction a fixé à la charge de M. [F] une pension alimentaire indexée d'un montant initial de 600 euros au total par mois pour l'éducation et l'entretien des enfants du couple. 4. Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Versailles a notamment reconnu M. [F] coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 6. Les griefs et moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le moyen, en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'abandon de famille en état de récidive légale, alors : « 1°/ que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de l'élément moral de l'infraction qu'il poursuit ; que pour déclarer M. [F] coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a énoncé que M. [F] « ne démontre pas l'impécuniosité qu'il a alléguée » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au ministère public de démontrer la volonté de M. [F] de refuser d'exécuter les décisions judiciaires visées à la prévention et non à M. [F] de démontrer l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et préliminaire du code de procédure pénale ; 2° / que pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; qu'en condamnant M. [F] du chef d'abandon de famille sans constater que les décisions du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2009 et de la cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2009 aient été exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 8. Le prévenu, poursuivi pour abandon de famille, n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'absence de caractère exécutoire de la décision judiciaire ayant institué la pension alimentaire impayée. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 9. Pour déclarer M. [F] coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève que ce dernier a admis avoir eu connaissance de la décision fixant une pension alimentaire à sa charge, et n'a pas contesté ses carences en n'ayant versé que 200 euros par mois pour une pension d'un montant total de 600 euros, en justifiant cette limitation par des difficultés financières importantes mais aussi par « un faux » qu'aura