Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 19-19.103
Textes visés
- Article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-B Pourvoi n° H 19-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Fleet, 2°/ la société Continentales Asco - Continentale Verzekeringen, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), 3°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Watkins, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), et encore domicilié en son agent société CAMITT, [Adresse 1], 5°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Fleet, ont formé le pourvoi n° H 19-19.103 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société CMA CGM a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, Continentales Asco - Continentale Verzekeringen, Helvetia assurances, Watkins et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), la société sénégalaise Société de cultures légumières - SCL (la société SCL) a vendu à la société britannique Barfoots of Botley (la société Barfoots) plusieurs conteneurs de maïs doux, dont un renfermant 56 000 épis en vrac d'un poids de 19 040 kg, au prix de 12 185,60 euros. Le transport maritime entre le port de [Localité 5] (Sénégal) à celui de [Localité 8] (Angleterre) en a été confié à la société CMA CGM, qui a émis un connaissement le 22 mars 2013. 2. La marchandise ayant été endommagée, la société Barfoots a cédé ses droits relatifs au sinistre à la société SCL, laquelle a signé un acte de subrogation pour un montant de 27 840 euros « aux compagnies d'assurance Helvetia et autres ». Les sociétés Helvetia, Watkins, Asco et la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, (les assureurs) ont assigné la société CMA CGM en réparation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages en vertu des dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle et de fixer l'indemnité due par elle à 823,96 DTS, alors : « 1°/ que le transporteur n'est pas responsable de la perte résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le connaissement de la société CMA CGM du 22 mars 2013 mentionnait la température convenue de 1°C à l'intérieur du conteneur renfermant les épis de maïs ; que dans ses conclusions d'appel, la société CMA CGM faisait valoir que le 20 mars 2013, lors de l'empotage et du déclenchement de l'enregistreur de température, la température était bien plus élevée que celle requise au connaissement de conservation à +1°C, et que la marchandise n'avait donc pas été pré-réfrigérée à la bonne température par le chargeur ; qu'en écartant tout acte ou omission du chargeur quand il ressortait de ses propres constatations "qu'au chargement le 20 mars (la température) était de 11,0°C", la cour d'appel a violé l'article 4, § 2 (i) de la Convention du Bruxelles du 25 août 1924 ; 2°/ que le transporteur n'est pas responsable de la perte résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le connaissement de la société CMA CGM du 22 mars 2013 mentionnait la température