Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-16.781

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.
  • Article 1134 devenu 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,.
  • Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 359 FS-B Pourvoi n° D 20-16.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'association Marie Blaise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.781 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [U], divorcée [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Marie Blaise, de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 2020), Mme [U] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1991, par l'association Marie Blaise en qualité de directrice d'une maison de retraite. 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 21 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied et au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied, de préavis conventionnel, de congés payés sur préavis et de licenciement, de dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le président de l'association, signataire de la lettre de licenciement de la salariée, n'avait pas le pouvoir de licencier, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association disposait, en vertu des statuts, du pouvoir de représenter celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile et qu'aucune disposition statutaire n'attribuait le pouvoir de licencier à un autre organe, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2°/ que les pouvoirs respectifs des organes d'une association sont fixés par les dispositions statutaires ; qu'en l'espèce, pour dire que le président de l'association, signataire de la lettre de rupture de la salariée ne disposait pas du pouvoir de licencier, la cour d'appel a relevé que le conseil d'administration avait le 29 juin 2015 donné pouvoir aux membres du bureau de prendre une décision de sanction à l'égard de la salariée et que le président de l'association ne justifiait d'aucune délégation du bureau ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association tenait des dispositions statutaires le pouvoir de licencier et n'avait donc à justifier d'aucune délégation de pouvoir émanant d'une autre instance, peu important la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associat