Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-20.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 2314-18 et L. 2314-19, premier alinéa, du code du travail.
  • Article R. 2314-24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 373 FS-B Pourvoi n° D 20-20.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 1°/ la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° D 20-20.047 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assystem Engineering and operation services (AEOS), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie (SNEPI) CFE CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat national CFTC de l'ingénierie du conseil des technologies de l'information (SICSTI) CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Fédération CGT des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au Syndicat professionel d'études, de conseil, d'ingénierie, d'informatique et de service (SPECIS) UNSA, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assystem Engineering and operation services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération CGT des bureaux d'études, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 13 septembre 2019 entre la société Assystem Engineering and operation service (la société) et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d'un comité social et économique. 2. Il prévoit notamment l'usage du vote électronique, le premier tour se déroulant du 12 au 22 novembre 2019, le second tour, le cas échéant, du 27 novembre au 6 décembre 2019, l'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité devant étant réalisée à la date de clôture du premier tour, soit le 22 novembre 2019. 3. Le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT (le syndicat F3C CFDT), non signataire du protocole, a sollicité, le 26 novembre 2019, la communication des listes d'émargement. La société a refusé de faire droit à cette demande. 4. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2019, le syndicat F3C CFDT et M. [P] ont saisi le tribunal d'instance de Versailles pour obtenir l'annulation du premier tour des élections professionnelles dans les collèges techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019, alors « que le droit d'accès à la liste d'émargement à la fin des opérations électorales par tout électeur, candidat et organisation syndicale ayant déposé une liste de candidatures participe de la sincérité des opérations électorales et constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance entraîne l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'employeur a refusé l'accès à la liste d'émargement après les opérations électorales, privant ainsi les exposants de la possibilité de vérifier la régularité et la sincérité des opérations électorales ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation des élections, aux motifs que l'accès à la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports et qu'aucun élément ne permettait de douter de la régularité