Chambre sociale, 23 mars 2022 — 20-17.186
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 374 FS-B sur le 1er et le 2e moyen du pourvoi principal Pourvoi n° U 20-17.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 1°/ l'association hospitalière [3] (l'AHSM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [E] [N], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de président du comité social et économique central de l'association hospitalière [3], ont formé le pourvoi n° U 20-17.186 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 16 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Secafi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annéxés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association hospitalière [3] et de M. [E] [N], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), statuant en la forme des référés, par délibération du 27 novembre 2018, le comité central d'entreprise de l'association hospitalière [3] (l'AHSM) a décidé du recours à une expertise comptable, dans le cadre des consultations annuelles sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2. Par lettre du 9 mai 2019, la société Secafi (la société), désignée à cette fin par ce comité, a informé l'AHSM de la durée de sa mission, comprise entre 46 et 47 jours, et de son taux journalier de 1 240 euros hors taxes, correspondant à un montant total d'honoraires compris entre 55 800 euros et 58 280 euros hors taxes. Elle a également sollicité la communication par l'AHSM de documents complémentaires, dont, au titre des données sociales, les déclarations annuelles de données sociales (DADS) et les déclarations sociales nominatives (DSN) de l'année en cours et des quatre années précédentes. 3. Par délibération du 20 juin 2019, le comité social et économique central de l'AHSM, venant aux droits du comité central d'entreprise de cette association, a précisé le contenu de la mission d'expertise. 4. L' AHSM et M. [E] [N], en sa qualité de président du comité social et économique central, ont saisi le président du tribunal judiciaire pour contester l'étendue de l'expertise et solliciter la réduction de son coût et de sa durée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal ainsi que sur les troisième et quatrième moyens de ce pourvoi qui sont irrecevables, ni sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'AHSM fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à dire que la mission confiée à la société par le comité social et économique central de l'AHSM ne rentre pas dans le cadre du recours à expertise prévu par l'article L. 2315-91 du code du travail en ce qui concerne l'analyse de l'évolution de la rémunération depuis 5 ans dans toutes ses composantes (salaire de base, primes, promotions, re