Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-10.471

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° R 21-10.471 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.471 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Sucy en Brie, dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 10 septembre 2019), M. [S] a assigné Mme [Z], en indemnisation du préjudice né d'un trouble anormal de voisinage. 2. Mme [Z] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui payer diverses sommes sur le même fondement Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, M. [S] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable et mal fondé en son action et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement attaqué ne mentionne ni la nature des troubles de voisinage dont M. [S] disait souffrir et qui constituaient le fondement de son action, ni la nature des préjudices dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué ne relève pas davantage les moyens de défense opposés par lapartie adverse, de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé qu'il a en conséquence violé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour débouter M. [S] de sa demande, l'arrêt s'est borné, après avoir simplement listé les pièces produites, à affirmer que le demandeur « ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes » ; qu'en se prononçant ainsi un motif de pure forme n'ajoutant rien à ce qui est exprimé par le dispositif du jugement, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. » 4. Par son second moyen, M. [S] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [Z] une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement n'expose ni les éléments de fait, ni les fondements de droit invoqués par Mme [Z] au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu'il n'expose pas davantage les moyens soulevés en défense par M. [S] ; qu'il ne satisfait donc pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé, qu'il a violé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour accueillir la demande de Mme [Z], le tribunal s'est borné à énoncer qu'« au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier » ; qu'il n'identifie ni les troubles imputés à M. [S], ni le dommage qu'aurait subi Mme [Z] et dont seraient nés les préjudices dont la décision ordonne la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes principales de M. [S] et accueillir les demandes reconventionnelles de Mme [Z], le jugement retient, d'une part, qu'en l'espèce, M. [S] ne démon