Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 18-10.689
Textes visés
- Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° R 18-10.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 18-10.689 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ [W] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, 2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [W] [M], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, & Goulet, avocat de MM. [G], [N], [H] et [Z] [M], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [G], [N], [H] et [Z] [M], héritiers de [W] [M], décédé le 9 mars 2018, de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), par acte du 19 février 1982, [W] [M] et son épouse ont donné à bail à Mme [E], une parcelle de terre à vigne. 3. Le bail, conclu pour une durée de trente ans, a été renouvelé le 1er novembre 2012, pour neuf ans. 4. Par acte du 17 février 2016, [W] [M] a fait délivrer congé à Mme [E], à effet au 31 octobre 2018, pour reprise sexennale aux fins d'exploitation de la parcelle par ses petits-fils. 5. Par requête du 7 mars 2016, Mme [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. 6. Par acte du 22 mars 2016, le bailleur a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux, préalablement saisi par Mme [E] en annulation du congé, l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé que, par jugement du 28 octobre 2016, ce tribunal a ordonnée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [E] fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion sous astreinte, alors « que la régularité des mentions formelles du congé s'apprécie à la date de sa délivrance ; que la mention, dans le congé, d'une clause de reprise sexennale en vertu de laquelle il est donné suppose, à peine de nullité, que le bail comporte effectivement une telle clause à la date de la délivrance du congé ; qu'en énonçant, pour dire valide le congé délivré le 17 février 2016 au visa d'une clause de reprise sexennale qui n'a été introduite dans le bail conclu en 1982 et renouvelé en 2012 que par un jugement du 28 octobre 2016, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ne relevait pas des conditions de forme du congé mais de ses conditions de fond et devait s'apprécier à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 31 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 8. Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise. 9. Pour valider le congé, l'arrêt retient que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail, qui ne peut être refusée par le preneur, ne relève pas de la forme de cet acte mais de ses conditions de fond, de sorte que sa validité devait être appréciée à sa date d'effet, le 31 octobre 2018. 10. En statuant ainsi, tout en relevant que le congé du 17 février 2016 mentionnait qu'une clause de reprise sexennale, conforme à l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, avait été introduite dans le bail renouvelé, et alors qu'à la date de délivrance du congé précité, le bail ne comportait pas une telle clause, dont l'introduction n'a été demandée par le bailleur et obtenue par lui qu'après cette signification au preneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arr