Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 19-26.119

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° G 19-26.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 L'entreprise [B], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-26.119 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'entreprise [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [I], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2019), par actes du 2 mai 2000, [U] [I] et Mme [A] [I], son épouse, ont consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [B] (l'EARL) un bail à long terme sur des parcelles agricoles, un bail de neuf ans sur un autre tènement, requalifié par un arrêt du 17 juin 2008 en bail à long terme, ainsi qu'un prêt à usage sur des bâtiments d'exploitation et d'habitation, requalifié en bail rural statutaire par la même décision. 2. [U] [I] est décédé le 31 mars 2005 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, [F] et [P]. 3. Par actes du 4 février 2016, Mmes [A] et [F] [I] et M. [P] [I] (les consorts [I]) ont délivré à l'EARL trois congés aux fins de reprise par Mme [Z] [I], fille et petite-fille des bailleurs, à effet au 29 septembre 2017. 4. L'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces congés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'EARL fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des congés, et, y ajoutant, de dire que les congés ainsi validés ont produit leurs effets le 29 septembre 2018, alors : « 1°/ que la condition tenant au respect par le repreneur des conditions cumulatives de la reprise des baux ruraux doit s'apprécier à la date de l'effet du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 14 octobre 2017, M. [I] avait attesté faire don à sa fille d'une partie du matériel nécessaire à l'exploitation et qu'il y a lieu de considérer, « au regard de la proximité des dates », qu'à la date d'effet du congé le 29 septembre 2017, Mme [Z] [I] était en possession de ces matériels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de pièces communiquées par les consorts [I] que ceux-ci produisaient quatre offres de crédit consenties le 6 avril 2018 à Mme [Z] [I] aux fins d'acquisition d'« utilitaire et divers petits matériels », de « matériel d'irrigation », de « matériel d'occasion » et d'un « tracteur » pour des montants de 17 000 euros, 85 000 euros, 52 000 euros et 70 000 euros ; qu'en retenant, pour dire que Mme [Z] [I] avait les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des 227 hectares de parcelles, qu'elle produisait quatre attestations du 6 avril 2018 de la banque populaire portant acceptation de prêts bancaires ainsi que de nouvelles offres de prêts bancaires avec les mêmes montants, la cour d'appel s'est prononcée au regard de pièces non visées dans les bordereaux de pièces communiquées et a ainsi méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'Earl [B] soutenait que la validité de la reprise par Mme [Z] [I] supposait que cette dernière rapporte la preuve qu'elle avait les capacités financières d'acquérir les semences, l'engrais, le fumier,