Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 20-16.415

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° F 20-16.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [V] [J], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 20-16.415 contre les arrêts rendus les 9 mai 2019 et 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [K] [I], 3°/ à Mme [C] [S] [I], tous deux domiciliés [Adresse 6], 4°/ au procureur général de la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Papeete, 9 mai 2019 et 19 mars 2020), et les productions, par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de première instance de Papeete, excluant l'existence d'une servitude de passage, a fait interdiction à M. et Mme [I], locataires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], dépendant d'un lotissement et appartenant au Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA), d'emprunter la voie d'accès à la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 3] que M. [J] a acquise du CAMICA par acte du 25 juin 2009, et les a condamnés à la démolition partielle d'un garage empiétant sur le fonds contigu. 2. Par arrêt du 20 février 2014, ce jugement a été confirmé. 3. Le 8 février 2016, M. et Mme [I] ont formé, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dont ils se sont désistés, puis ont saisi la cour d'appel le 17 janvier 2017 d'un recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt du 9 mai 2019 de déclarer recevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 20 février 2014, alors « que le délai de deux mois dans lequel est enfermé le recours en révision, qui court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, n'est pas interrompu par la saisine d'une autre juridiction que celle qui a prononcé la décision dont la rétraction est poursuivie, qui seule est dotée du pourvoi juridictionnel de connaître d'un tel recours ; qu'ayant relevé que le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 trouvait sa cause dans la découverte d'un cahier des charges produit par le CAMICA lors d'une audience du 7 décembre 2015, cependant que la requête en révision n'avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete que le 17 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger recevable ce recours comme non tardif, motif pris qu'il aurait été introduit moins de deux mois après l'acceptation du désistement d'instance régularisé devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui avait été initialement improprement saisi par les requérants, sauf à violer l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 2247 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 6. Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a produit cette pièce lors d'une audience tenue le 7 déc