Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-13.507
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° R 21-13.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.507 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Prévert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), une maison d'habitation a été édifiée sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Prévert (la SCI), ayant pour associés Mme [J] et ses parents. 2. Après expertises ordonnées en référé, M. [Y] a assigné la SCI en indemnisation de sa participation à la construction de cette maison, qui a constitué le logement qu'il a partagé avec Mme [J] au cours de leur concubinage. 3. Mme [J] est intervenue volontairement à l'instance. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention de Mme [J], alors « que M. [Y] contestait la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel en raison de la relation de concubinage ayant existé entre eux, faute de lien suffisant avec ses prétentions principales concernant la seule SCI Prévert ; qu'en rejetant la contestation de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel sans répondre aux conclusions de M. [Y] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [J], l'arrêt retient que la peine complémentaire prononcée à son encontre, par une juridiction pénale, ne lui interdit pas de gérer ou diriger une société civile immobilière. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Y], qui contestait l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention de Mme [J] et les prétentions originaires des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté l'intervention de M. [Y] dans la construction édifiée sur le terrain appartenant à la SCI Prévert, intervention que cette dernière reconnaissait, la cour d'appel a toutefois rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la maîtrise d'oeuvre et de la main d'oeuvre en considérant qu' « aucun élément objectif ne permet d'apprécier le rôle exact joué par M. [Y] dans les opérations de construction et d'isoler ainsi sa participation réelle de celle des autres intervenants, nonobstant l'affirmation quelque peu péremptoire de l'expert selon laquelle il a entrepris une grande partie des travaux en pilotant leur exécution ( ). En conséquence, la durée précise de l'intervention de M. [Y] sur le chantier de construction et les tâches précises réalisées ne peuvent être réellement définies. Insuffisamment motivée, la demande principale présentée par l'appelant sera rejetée » ; qu'en refusant d'estimer l'indemnisation de M. [Y] pour son implication dans la construction dont elle constatait la réalité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 10. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l'arrêt retient, notamment, qu'il semble avoir réalisé une partie des travaux de construction de la maison, de même que d'autres personnes, mais qu'aucun élément objectif ne permet d'apprécier son r