Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 19-21.706
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° M 19-21.706 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 12], 2°/ Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 6], 3°/ la société AJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° M 19-21.706 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 11], 2°/ à Mme [J] [T], domiciliée 9 chemin [T], Condé Concession, 97410 Saint-Pierre, 3°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E] [T], de Mme [P] [T] et de la société AJP, de Me Balat, avocat de Mme [J] [T] et de M. [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] [T], et après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 avril 2019), le 26 juin 2001, [L] [T] a consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur quatre parcelles cadastrées CW n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4], respectivement attribuées à Mmes [D] et [J] [T] et MM. [Z] et [E] [T]. 2. Après avoir divisé la parcelle CW n° [Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], Mme [J] [T] a donné la nue-propriété de la dernière à M. [R]. 3. Après avoir acquis de M. [Z] [T] la parcelle CW n° [Cadastre 3], M. [E] [T] l'a cédée à la société civile immobilière AJP (la SCI). 4. Après avoir divisé sa parcelle CW n° [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. [E] [T] a donné la dernière à Mme [P] [T], sa fille, également propriétaire d'une parcelle contigüe cadastrée CW n° [Cadastre 5]. 5. Soutenant qu'il existait entre les parcelles, objets de la donation-partage du 26 juin 2001, un chemin, dénommé chemin [T], les desservant, Mme [J] [T] a assigné Mme [D] [T] et M. [E] [T] en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage. M. [R], Mme [P] [T] et la SCI sont intervenus volontairement à l'instance. 6. Le 23 décembre 2016, par un arrêt irrévocable de ce chef, la cour d'appel de Saint-Denis a dit que le chemin [T] appartenait en commun aux colotis de l'acte de partage. Elle a, par le même arrêt, ordonné une expertise afin de délimiter le chemin. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [E] [T], Mme [P] [T] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage, à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage, à la SCI d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin et à la SCI et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs, alors « que les exposants faisaient valoir qu'entre le mur du bâtiment existant depuis 1986 sur la parcelle CW [Cadastre 10] et la limite nord de cette parcelle s'étendait une bande de terrain d'une largeur de quatre-vingt centimètres et qu'en conséquent, ils s'opposaient au rétablissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert lequel soutenait que l'assiette du chemin devait s'effectuer sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment, ce qui conduisait à un empiétement illégal sur la parcelle [Cadastre 5], non concernée par le chemin visé dans l'acte de donation ; que, pourtant la cour d'appel a ordonné l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert sans répondre au moyen dirimant articulé par les exposants qui mettaient ainsi en lumière une atteinte illégale au droit de propriété de Mme [P] [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, e