Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-13.083

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° E 21-13.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.083 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Aprogim, [Adresse 3], 2°/ à la société Aprogim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin et de la société Aprogim, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), Mme [N] est propriétaire d'un appartement à usage locatif dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. 2. Invoquant des désordres dans cet appartement, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin et la société Aprogim, son syndic, devant le juge des référés afin d'obtenir, sur le fondement des articles 808, devenu 834, et 809, devenu 835, du code de procédure civile, leur condamnation à réaliser des travaux et à lui payer une provision à valoir sur son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le syndic Aprogim, alors : « 1°/ que le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, notamment, en faisant procéder aux travaux urgents ; qu'en déclarant irrecevable son action contre la société Aprogim au seul motif que ses demandes portaient « sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic », qu'elle ne pouvait « solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété » bien que Mme [N] ait sollicité la condamnation du syndic à faire exécuter des travaux de nature à faire cesser le défaut d'entretien et la dégradation des parties communes à l'origine des désordres affectant son appartement, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, ce qui lui impose de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires afin d'établir les origines d'un sinistre ; qu'en déclarant irrecevable son action bien qu'elle ait sollicité qu'il soit enjoint au syndic de missionner un maître d'oeuvre afin de déterminer l'origine des remontées capillaires que subissait son appartement, dont elle a, elle-même, relevé qu'elles pouvaient avoir en partie pour cause les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le syndic est personnellement responsable à l'égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; qu'elle sollicitait la condamnation du syndic Aprogim en raison de manquements personnels de ce dernier ; qu'en déclarant cette action irrecevable au motif que « les demandes de l'appelante portent sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic et l'appelante ne peut solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a