Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 20-19.638
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° J 20-19.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Loupidor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Julie K, a formé le pourvoi n° J 20-19.638 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société du Bassin du Nord, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Loupidor, de Me Balat, avocat de la société du Bassin du Nord, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loupidor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loupidor et la condamne à payer à la société du Bassin du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Loupidor PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société LOUPIDOR, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société LOUPIDOR de sa demande en restitution du montant du droit d'entrée ; ALORS QUE, premièrement, le point de savoir si le droit d'entrée est un supplément de loyer ou s'il est distinct d'un supplément de loyer, est une opération de qualification ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, à partir des stipulations du contrat et de son économie, si le droit d'entrée ne constituait pas la contrepartie de la commercialité du centre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1719 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si même le droit d'entrée pouvait s'analyser en un supplément de loyer, de toute façon, les juges du fond se devaient d'analyser les stipulations de la convention et son économie pour déterminer quelle était la contrepartie du droit d'entrée et notamment si le droit d'entrée, même connecté aux loyers, n'avait pour contrepartie la mise à disposition d'un local présentant certaines caractéristiques du point de vue de sa commercialité ; qu'à cet égard également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1719 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été loué ; que s'agissant de locaux situés au sein de centres commerciaux, il incombe au bailleur propriétaire d'assurer la commercialité des lieux ; qu'en considérant que le droit d'entrée avait pour contrepartie la location, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société LOUPIDOR, cette contrepartie ne faisait pas défaut du fait de l'absence de commercialité des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 ancien et 1719 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la SAS LOUPIDOR encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société LOUPIDOR visant à l'octroi de dommages et intérêts pour perte de recettes, ensemble débouté la société LOUPIDOR de sa demande en restitution du montant du droit d'entrée ; ALORS QUE, avant d'écarter la demande, les juges du fond devaient s'expliquer sur l'obligation pour le bailleur de créer un fonds d'animation et de promotion, sur l'obligation pour le bailleur de mettre sur pied une campagn