Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-10.279

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° H 21-10.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Picard surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.279 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 6] Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à [H] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 3°/ à Mme [C] [F] [B], veuve [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [H] [W], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Picard surgelés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, & Goulet, avocat de la société [Adresse 6] Immo, de Mmes [B], [W] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picard surgelés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Picard Surgelés et la condamne à payer à la société [Adresse 6] Imo, Mmes [B], [W] et M. [W], pris ensemble, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Picard Surgelés PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Picard surgelés fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait fixé la valeur locative des 16 places de stationnement à la somme de 22 800 € par an et dit que la taxe foncière devait être déduite de la valeur locative et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la valeur locative annuelle des 16 places de stationnement était évaluée à 24 000 € et qu'aucun abattement ne devait être pratiqué au titre du transfert au locataire de la charge de l'impôt foncier, d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2015 à la somme de 110 969,73 € hors taxes et hors charges et rejeté toute autre demande de la société Picard, et d'AVOIR débouté la société Picard surgelés de toutes ses demandes ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour infirmer partiellement le jugement et le confirmer pour le surplus, accueillir ainsi les prétentions de la société [Adresse 6] immo et de M. [W], et débouter la société Picard de toutes ses demandes, l'arrêt se borne à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société [Adresse 6] immo et de M. [W] ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Picard surgelés fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait dit que la taxe foncière devait être déduit de la valeur locative et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit qu'aucun abattement ne devait être pratiqué au titre du transfert au locataire de la charge de l'impôt foncier, d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2015 à la somme de 110 969,73 € hors taxes et hors charges et rejeté toute autre demande de la société Picard, et