Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-11.701

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° C 21-11.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Casca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.701 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Casca, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casca aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casca ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Casca PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CASCA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société CASCA à payer à MM. [T] et [V] la somme de 12 754 € chacun, d'AVOIR dispensé ces derniers du paiement de l'intégralité des loyers du mois d'octobre 2011 au 31 janvier 2013, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait « rejeté la demande à titre de dommages et intérêts » et le surplus des demandes de la société CASCA « comme non fondées » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne soutenait que MM. [T] et [V] n'avaient pas commis de faute en s'abstenant de couper l'eau de leurs canalisations, au motif que ces canalisations n'auraient eu aucune autonomie et que l'alimentation en eau des locaux donnés à bail n'aurait pu être coupée sans interruption de l'alimentation générale de l'immeuble ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société CASCA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement, d'AVOIR dispensé MM. [T] et [V] du paiement des loyers du mois d'octobre 2011 au 31 janvier 2013, et d'AVOIR débouté la société CASCA de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des loyers ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que MM. [T] et [V] seraient dispensés de payer l'intégralité des loyers dus à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au 31 janvier 2013, en raison de l'impossibilité d'exploiter les locaux donnés à bail, après avoir condamné la société CASCA à indemniser intégralement MM. [T] et [V] du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter ces mêmes locaux au cours de la même période, la cour d'appel, qui a réparé plus que le préjudice subi, a violé l'article 1149, devenu 1231-2 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.