Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-15.212

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° U 21-15.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-15.212 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [G] [C], ayant été domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [S] [V], veuve [C], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Edifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement nommée Diag Immo, 4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pages Til, [Adresse 2], 6°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [L] [C], tous deux domiciliés [Adresse 5], venant aux droits de leur père [G] [C], décédé, représentés par leur mère Mme [V], veuve [C], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Edifrance, de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme. [O] à payer aux consorts [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION MME [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la superficie réelle de l'appartement vendu par Mme [O] aux époux [C] est inférieure de plus d'1/20ème à celle exprimée dans l'acte de vente et en ce qu'il a rejeté sa demande que Mme [S] [V], veuve [C], ainsi que Mlle [R] [C], M. [L] [C], venants aux droits de leur père M. [G] [C], soient déboutés de leur demande en restitution partielle du prix de vente du lot 62, les combles constituant des parties privatives ; 1°) ALORS QUE le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'assemblée générale des copropriétaires qui vote la modification des tantièmes de charges applicables à un lot sans modifier le règlement de copropriété n'a aucun effet sur la qualification des parties communes ou privatives de l'immeuble ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 18 mai 1988 pour juger que les combles au-dessus du lot n°62 appartenant à Mme [O] étaient des parties communes tout en constatant que seuls les tantièmes de charges avaient été modifiés par cette assemblée générale de copropriétaires (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble les articles 2 et 3 de cette loi ; 2°) ALORS QUE sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en jugeant que les combles au-dessus du lot n°62 appartenant à Mme [O] étaient des parties communes au motif que le « plan des combles mentionne un espace de combles commun aux trois lots situés au 2ème étage et ne fait figurer aucune cloison qui laisserait présumer un usage privatif exclusif au lot 62 » (pp. 5-6 de l'arrêt) quand l'absence de cloisonnement des combles au-dessus de lots privat