Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-11.231
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° S 21-11.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ Mme [I] [C], domiciliée chez M. [P] [C], [Adresse 2], 2°/ M. [F] [Y], 3°/ Mme [W] [A], domiciliés tous deux [Adresse 9], 4°/ Mme [T] [Z], domiciliée chez Mme [B] [V], [Adresse 5], 5°/ Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [K] [U], domiciliée chez Mme [S] [H], [Adresse 7], 7°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [G] [O], 9°/ Mme [E] [D], domiciliés tous deux [Adresse 8], 10°/ l'association Vivre à [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 21-11.231 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre , 2e section), dans le litige les opposant à la société RATP habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de M. [Y], de Mmes [A], [Z], [J], [U], [R], de M. et Mme [O] et de l'association Vivre à [Adresse 10], de Me Haas, avocat de la société RATP habitat, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C], M. [Y], Mmes [A], [Z], [J], [U], [R], M. et Mme [O] et l'association Vivre à [Adresse 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Vivre à [Adresse 10], Mmes [A], [Z], [C], [U], [R], [J] et M. [Y] et les condamne à payer à la société RATP habitat la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C], M. [Y], Mmes [A], [Z], [J], [U], [R], M. et Mme [O] et l'association Vivre à [Adresse 10] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mmes et M.M. [T] [Z], [F] [Y] et [W] [A], [I] [C], [K] [U], [L] [R] et [X] [J] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant jugé que la législation HLM était applicable de plein droit aux locataires dont les baux initiaux étaient venus à expiration ; ALORS QU'il résulte de l'article 10 de la loi n° 89 -462 du 6 juillet 1989 qu'à défaut de congé délivré ou d'offre de renouvellement par le bailleur, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement, aux mêmes conditions ; qu'en décidant que les conditions des baux tacitement reconduits des locataires avaient été modifiées de plein droit , à leur insu et sans aucune intervention du bailleur, la cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Mmes [T] [Z], [L] [R] et [I] [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en nullité des baux PLI qu'elles ont signés ; 1/ ALORS QUE Mmes [T] [Z], [L] [R] et [I] [C] exposaient, dans leurs écritures devant la cour d'appel, avoir subi des pressions de la part de la société Logis Transport qui, par différents courriers, les avait menacées de dénoncer leur bail à défaut de signature d'un nouveau bail rétroactif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, pour la même raison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.