Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-16.457
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° X 21-16.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Va au Laumaleda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.457 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [N], épouse [G], 2°/ à M. [R] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Va au Laumaleda, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Va au Laumaleda aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Va au Laumaleda ; la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Va au Laumaleda Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Va au Laumaleda de toutes ses demandes ; 1°/ ALORS QUE le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties privatives, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use librement sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « par acte du 29 décembre 2009, la société Lorim a vendu à la Sci Va au Laumaleda les lots n° 1 et 28 » et que « par acte du 29 septembre 2004, la société Lorim a vendu à M. et Mme [G] le lot n° 29 » (cf. arrêt, p. 3) ; que l'acte de vente du 29 décembre 2009 désignait le lot n° 28 « donnant sur la [Adresse 3] », comme étant composé notamment de : « - au rez-de-chaussée : un local commercial comprenant, fosse de chargement, cage et accès du monte-charge, hall de réception, le bureau de réception, cage d'escalier venant du deuxième sous-sol, escalier circulaire donnant accès au bureau du premier étage, cabinet de toilette, Wc ( ) - droit de construire au rez-de-chaussée sur l'emplacement des espaces verts prévus dans les conditions de l'article 88 du règlement de copropriété ( ) » ; qu'il précisait en outre qu' « une copie des plans desdits lots annexés au règlement de copropriété est demeurée ci-après annexée aux présentes après mention. Il résulte de ces plans que les lots n° 28 et 29 ont été intervertis sur ces plans, il s'agit seulement d'une erreur de numérotation sur les plans mais non d'une erreur lié à la désignation des lots » (cf. p. 5) ; qu'il résultait de ces éléments que la Sci Va au Laumaleda était propriétaire du lot n° 28, tel que désigné dans le règlement de copropriété, incluant l'état descriptif de division ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la commune intention des parties, nonobstant les stipulations des actes de vente qui désignent les lots numéros 28 et 29 du règlement de copropriété sans autre précision, a été pour la société Va au Laumaleda d'acquérir la seule partie du lot numéro 28 dont elle a été mise en possession et pour M. et Mme [G] le lot numéro 29 dans sa configuration telle qu'elle résulte du bail commercial » qui leur avait été consenti par la société Lorim le 27 mars 2003 et qui, outre le lot n° 29, portait « également sur une partie du lot n° 29 » (en réalité 28) (cf. arrêt, p. 3), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ens