Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 21-13.318
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° K 21-13.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [W] [F], 2°/ Mme [C] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-13.318 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [E] a repris possession des lieux le 30 novembre 2015 et de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme [E] les sommes de 11 440 euros au titre de l'arriéré locatif du mois d'octobre 2014 au mois de novembre 2015 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, de 1 662,10 euros au titre de la facture de réparation du volet électrique, et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider que la bailleresse n'avait pas repris le local donné à bail, la cour d'appel a estimé qu'ils l'ont laissée dans l'ignorance de leur nouvelle adresse et a relevé, s'agissant du congé donné par les époux [F], que « seul l'avis de réception qui a été retourné aux expéditeurs c'est à dire aux locataires eux même porte cette mention (de l'adresse des époux [F] [F] » (pièce n° 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'avis de réception étant un décalque de l'accusé de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, il en résultait nécessairement que la bailleresse ne pouvait ignorer leur adresse à Amiens, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé ; Alors 2°) que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les époux [F] ont fait valoir, en produisant une facture téléphonique (pièce n° 6), que le numéro de téléphone transmis à la bailleresse était celui de M. [F] ; qu'en se bornant à relever que n'était « pas rapporté ( ) que le numéro de téléphone indiqué dans le courrier ait pu permettre de les joindre, ces derniers ne pouvant y être contactés selon la bailleresse », sans se prononcer sur la facture produite établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'échange de SMS produit par les époux [F] (pièce 7), entre eux-mêmes et la bailleresse fait apparaître le numéro de téléphone de cette dernière (« proprio 33634216138 ») et mentionne, comme message de la bailleresse (14:15, 11 oct 2014) : « on est entrain de changer la serrure » ; qu'en énonçant, pour refuser d'admettre que la bailleresse avait repris possession du local d'habitation en changeant la serrure, que « la teneur de la copie de SMS qui auraient été échangés entre cette dernière et les époux [