Troisième chambre civile, 23 mars 2022 — 20-13.952

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° D 20-13.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société du Dimanche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-13.952 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne France-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société l'Agence S.Bordier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société du Dimanche, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne France-Comté, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société du Dimanche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société l'Agence S.Bordier. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Dimanche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Dimanche ; la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne France-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société du Dimanche PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a statué au fond, D'AVOIR ainsi rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la SCI Dimanche ne justifie pas d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et ce au sens de l'article 784 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande formée à ce titre ; ALORS QUE le juge, qui doit motiver sa décision, ne saurait statuer par voie d'affirmation péremptoire sans aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement que la SCI ne justifiait pas d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, sans aucune analyse, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a statué au fond, D'AVOIR ainsi rejeté la demande de réouverture des débats ; AUX MOTIFS QUE par lettre reçue au greffe le 3 décembre 2019, le conseil de la SCI Dimanche a demandé la réouverture des débats en faisant valoir que ladite SCI avait fait diligenter un diagnostic structure de son immeuble par le bureau d'études Itexa, que le rapport de ce bureau d'études donnait les calculs de charges et les conséquences de la démolition des cloisons, opération qui avait provoqué le mouvement du bâtiment, et que la réouverture des débats devait permettre la production de ce document ; que cependant l'article 444 du Code de procédure civile ne fait obligation à la juridiction d'ordonner la réouverture des débats que lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce la SCI Dimanche a été convoquée aux réunions d'expertise tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'elle avait donc la faculté de produire tout rapport utile lors de ces réunions ; ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de la décision q