Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-19.275

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° Q 20-19.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Paris Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-19.275 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche, 2°/ à la société Banque Havilland Monaco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Principauté de Monaco), défenderesses à la cassation. La société BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Paris Hoche, de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland Monaco, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société Paris Hoche a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. La société Banque Havilland Monaco (la banque) a déclaré une créance au titre d'un prêt, qui a été contestée. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident du liquidateur, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, la société débitrice fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque, alors : « 1°/ qu'elle faisait valoir que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'elle portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ; 2°/ qu'elle soutenait que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier dès lors que l'article 10 des statuts de la banque stipulait que tous les actes l'engageant devaient porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration à un administrateur, et que le signataire de la déclaration de créance litigieuse n'avait pas bénéficié d'une telle délégation ; qu'en retenant néanmoins que le signataire avait le pouvoir de déclarer les créances tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce. » 4. Par son moyen, le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de créance de la société Banque Havilland était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la déclaration de créance portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que cette dé