Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-18.317

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° Y 20-18.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société SGB finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.317 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jaipur Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (Seychelles), anciennement dénommée Fidji Ltd, 2°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Madraco SA Yachting, 3°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de président du conseil d'administration de la société Madraco SA Yachting, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SGB finance, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Jaipur Ltd, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2020), le 24 mai 2012, la société Madraco a, en exécution d'un accord de distribution conclu avec la société SPBI Béneteau (la SPBI), acheté à cette dernière un voilier financé par une ligne de crédit que lui a consentie la société SGB finance (la société SGB) dans le cadre d'un contrat-cadre de financement conclu le 17 janvier 2012, le prix étant payé par un virement effectué le 22 août 2012 directement par la société SGB entre les mains de la SPBI. Le 26 mai 2012, la société Madraco a revendu le voilier à la société Fidji, devenue la société Jaipur Ltd (la société Jaipur). 2. Le 24 juin 2013, la société Madraco a été mise en redressement judiciaire M. [Y] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. 3. La société Fidji, en sa qualité d'acheteur, et la société SGB, soutenant être bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, ont, chacune, revendiqué la propriété du voilier. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société SGB fait grief à l'arrêt de déclarer la société Jaipur propriétaire du voilier et d'ordonner qu'il lui soit restitué, alors « que la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu'il en est ainsi de la réserve de propriété assortissant la créance du prix de vente d'un bateau, et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le 17 janvier 2012, la société Madraco et la société SGB finance ont conclu un contrat-cadre de financement de stocks de bateaux neufs, aux termes duquel SGB Finance s'est engagée à accorder à la société Madraco, distributeur de bateaux de plaisance de marque Béneteau, une ligne de crédit destinée aux besoins de son activité professionnelle, laquelle consistait en la mise à disposition de fonds pouvant être utilisés par le distributeur pour l'achat de bateaux à concurrence de l'ouverture de crédit consentie", et que "l'article 5 de ce contrat-cadre de financement stipule : « garantie – réserve de propriété » : toute vente entrant dans le cadre du contrat de financement de stocks doit être conclu avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause est stipulée et acceptée expressément par le distributeur dans le contrat de distribution conclu entre SPBI et le distributeur lors de chaque déblocage de fonds au profit de SPBI, SGB Finance sera subrogée conventionnellement dans les droits et actions de SPBI, notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété