Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 19-24.025

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° H 19-24.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La Banque calédonienne d'investissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-24.025 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [S], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque calédonienne d'investissement, de la SCP Lesourd, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 octobre 2018), par un jugement du 9 novembre 2015 M. [S] a été mis en liquidation judiciaire, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de liquidateur. 2. La société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur. Par une ordonnance du 15 décembre 2015, le juge-commissaire a constaté son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation, sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. 3. Par une ordonnance du 8 juin 2016, le juge-commissaire a constaté l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois et rejeté la créance de la banque qui a interjeté appel de la décision le 23 juin 2016. 4. Selon une quittance du 27 octobre 2017, la banque, après avoir reçu de la Société d'acconage et de transport (la société SAT) le paiement de sa créance pour le compte de M. [S], a subrogé cette société dans ses droits et actions. La société SAT s'est ensuite désistée de la déclaration de créance qui avait été effectuée par la banque. 5. Par un jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de la procédure collective a annulé le paiement réalisé par la société SAT et condamné la banque à restituer les fonds à la liquidation judiciaire de M. [S]. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la banque au motif que celle-ci a cédé à la société SAT sa créance et tous les droits qui y étaient attachés. 7. Néanmoins, la banque a intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable et l'a condamnée aux dépens. 8. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors « que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la BCI a interjeté appel par requête d'appel en date du 23 juin 2016 ; qu'elle a encore relevé que c'est par quittance subrogative, concomitante au paiement du 27 octobre 2017, que la BCI a transmis à la société SAT les droits qu'elle détenait sur M. [S] ; que cette subrogation, postérieure à l'acte d'appel, ne pouvait priver l'exposante de l'intérêt à interjeter appel ; que la cour d'appel a pourtant retenu que "La Banque calédonienne d'investissement, en vertu de la subrogation expresse et concomitante au paiement donné à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 2016, ayant rejeté la totalité de la créance en vertu du cautionnement donné à la SARL Transnor par M. [P] [S]" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procéd