Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 20-19.136

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° P 20-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.136 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fides, anciennement EMJ, en la personne de M. [I] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Couvoir Saint-François, défenderesse à la cassation. La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2020), la société Couvoir Saint-François, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), au titre d'un contrat dénommé assurance multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation n° 29024 0357715 H 10035, a été victime le 19 janvier 2013, d'un sinistre entraînant la perte de nombreux oeufs. 2. La société Couvoir Saint-François, également titulaire de deux autres contrats d'assurance souscrits auprès de la CRAMA, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2013, l'assureur a procédé à la déclaration de ses créances de primes restées impayées au titre des trois contrats, lesquelles ont été admises pour la somme globale de 68 059,08 euros. 3. L'expert désigné par la CRAMA ayant déposé le 10 décembre 2013 son rapport évaluant le dommage à la somme de 84 668 euros hors taxes, soit à la somme de 65 690 euros après application des franchises prévues au contrat, l'assureur a demandé qu'il soit opéré une compensation entre l'indemnité due à la société Couvoir Saint-François et les primes laissées impayées par cette société avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire. 4. Refusant toute compensation, la société Couvoir Saint-François a assigné la CRAMA en paiement de la somme de 84 668 euros. 5. Le redressement judiciaire de la société Couvoir Saint-François a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 28 février 2017, la société Fides étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors « que la cour d'appel a retenu que la société Groupama pouvait opposer la compensation à concurrence de sa créance de primes impayées, dues au titre du contrat multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation pour la période allant jusqu'au 11 juin 2013 et qu'il y avait lieu, pour déterminer cette créance, d'imputer les