Chambre commerciale, 23 mars 2022 — 21-10.338

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° W 21-10.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Fiduciaire JF Pissettaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.338 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] sports Val d'Isère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité tant d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde que de commissaire à l'exécution du plan de la société [P] sports Val d'Isère, 3°/ à la société Etude Bouvet Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [P] sports Val d'Isère, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiduciaire JF Pissettaz, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2020), la société [P] sports Val d'Isère a été mise en sauvegarde le 16 octobre 2018, la société Etude Bouvet Guyonnet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [E], ensuite désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en qualité d'administrateur. 2. La société Fiduciaire JF Pissetaz (l'expert-comptable) qui avait réalisé des prestations pour le compte de la société débitrice et au profit d'autres sociétés du groupe [P] a déclaré sa créance qui a été contestée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de n'admettre sa créance que pour la somme de 2 635,77 euros, rejetant ainsi le surplus de sa demande d'admission de sa créance présentée à concurrence de la somme de 17 100,36 euros au titre de ses honoraires facturés selon la lettre de mission du 13 février 2017 et à raison de travaux exceptionnels, alors : « 1°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a relevé tout d'abord "que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 ont exactement le même libellé, puisqu'elles font état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2 »" ; qu'en se fondant ainsi sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a également relevé que "les deux notes d'honoraires n° 93939 et 94139 mentionnent : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] »" ; qu'en se fondant ainsi à nouveau sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel, une fois de plus, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour n'admettre la créance de l'expert-comptable qu'à concurrence de la somme de 2 076,62 euros au titre de ses travaux courants prévus par la lettre de mission, outre une indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement et intégralement rejeter sa réclamation au titre de ses travaux exceptionnels, l'arrêt, qui retient pourtant que des travaux exceptionnels avaient é